Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-14.523
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° W 15-14.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Puma SE, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Meryl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Fille à Venir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société JP chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des sociétés Puma et Puma SE, de Me Carbonnier, avocat de la société Meryl, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Puma SE, venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport (la société Puma), et à la société Puma France du désistement partiel de leur pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la société JP Chaussures ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Puma est titulaire des marques figuratives internationales désignant la France, dénommées « Form Strip », régulièrement renouvelées et désignant, notamment, les chaussures de sport et de loisirs en classe 25 pour les trois premières et les chaussures dans la même classe pour la dernière, enregistrées respectivement les 19 novembre 1976, 11 juillet 1978, 27 mars 1984 et 10 mars 1993 sous les numéros 426 712, 439 162, 484 788 et 599 703 ; que ces marques sont exploitées, en France, par la société Puma France ; qu'estimant que les signes apposés sur trois modèles de chaussures commercialisés par la société Meryl et fournies par la société Fille à venir portaient atteinte à leurs droits, les sociétés Puma et Puma France (les sociétés Puma) ont assigné ces sociétés en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu'ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 426712 et 439162, composées, comme la marque n° 484 788, d'une bande d'un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure RG340, dont elle a relevé qu'il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l'éventuelle existence d'un risque de confusion qu'avec la marque n° 599 703, composée d'une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de l'appartenance de l'ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en contrefaçon de la marque n° 599 703 et en concurrence déloyale concernant le modèle de chaussures RG340 ainsi que les demandes en contrefaçon des marques n° 426 712, 439 162 et 484 788 et en concurrence déloyale concernant les modèles de chaussures 0303G et 0305G, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Meryl et Fille à venir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Puma SE, venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport, et à la société Puma France la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société Meryl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-14.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.