Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-14.311
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° R 15-14.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Poitou menuiseries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Océane fermeture, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Poitou menuiseries, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-20.970), que la société Poitou menuiseries, qui fabrique et commercialise, par un réseau de distributeurs, des portes et fenêtres en PVC, est propriétaire de la marque semi-figurative « Les Menuiseries Océane », déposée le 1er février 1988, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1 730 227 pour désigner des menuiseries métalliques ou en PVC en classes 6 et 9, et de la marque semi-figurative « Océane, le réseau des menuiseries », déposée le 28 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 452 996 pour désigner divers produits et services dans les classes 6, 17, 19 et 37 ; que reprochant à la société Océane fermetures d'utiliser ces termes tant à titre de dénomination sociale que de nom commercial, nom de domaine et d'enseigne pour désigner des activités de menuiserie, la société Poitou menuiseries l'a assignée en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, au terme de leur comparaison, retenu que l'impression visuelle d'ensemble des signes en présence était différente en raison de la recherche graphique et de couleurs des marques invoquées, l'arrêt relève que l'usage du terme « Océane » est très répandu dans la région havraise, où de nombreuses sociétés l'accolent à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits, mais pour indiquer d'une façon poétique leur provenance de fabrication et de commercialisation, et que le titre « Océanes » de la revue municipale de la ville du Havre traduit cette appropriation du terme par la région et sa banalisation ; qu'il retient, en outre, que le fait pour la société Océane fermetures d'accoler, en les associant, l'attribut « Océane », avec un même graphisme et une même couleur, au terme « fermetures », purement descriptif de son activité, confère à sa dénomination un caractère général qui, dans le contexte havrais, apparaît descriptif, et en déduit que, ladite société exerçant son activité dans cette zone géographique parfaitement circonscrite, le consommateur d'attention moyenne auquel elle s'adresse sera conduit à ne retenir, dans cette désignation, que l'élément « fermetures », porteur d'informations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, sur le plan conceptuel, le terme « Océane » n'était ni distinctif ni dominant dans les signes litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu, dans l'examen des signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, le caractère intrinsèquement distinctif, non contesté au regard des produits et services désignés à l'enregistrement, de ce terme au sein des marques invoquées, a pu retenir que l'affaiblissement du caractère distinctif du terme « Océane » dans ce cadre précis au sein des signes litigieux était de nature à exclure tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne avec les marques comportant ce terme mis en exergue ;

Attendu, d'autre part, que la notoriété d'une marque étant un critère à prendre en considération pour l'appréciation du risque de confusion, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le caractère intrinsèquement distinctif du terme « Océane », retenir qu'il n'était pas établi qu'à la date d'immatriculation de la société Océane fermetures, le 2 novembre 1988, la marque « Les Menuiseries Océane », déposée à peine dix mois auparavant, avait acquis une quelconque notoriété ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que, conformément à un usage local très répandu, le terme « Océane » figurait dans les signes litigieux pour indiquer l'implantation géographique dans la ville du Havre de l'activité effectivement exercée par la société poursuivie et qu'il n'existait donc pas de risque de confusion entre les signes en présence, a pu, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, par lequel elle s'est référée à l'absence d'activité de la société Poitou menuiseries dans la région havraise constitutive du périmètre exclusif de rayonnement de la société Océane fermetures, en déduire que cet usage n'était pas constitutif de contrefaçon ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poitou menuiseries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-14.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.