Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.076
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° Y 15-13.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que la SCP [G] (la SCP [G]), titulaire de la marque semi-figurative « Cabinet [G] société d'avocats » n° 93 500 302, déposée le 31 décembre 1993 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) et renouvelée en dernier lieu le 27 septembre 2013, pour désigner les services juridiques en classe 45, a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Lexina », déposée le 29 avril 2013 à l'INPI par Mme [W] pour désigner, notamment, les services juridiques et conseils en propriété intellectuelle dans la même classe ; que, par décision du 31 janvier 2014, le directeur général de l'INPI a partiellement rejeté la demande d'enregistrement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté l'identité et la similarité des services et procédé à la comparaison des marques, l'arrêt relève que celles-ci ont en commun la séquence « Lex », aisément compréhensible du public comme évoquant la loi, et, par conséquent, les services désignés ; qu'ayant rappelé qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les services, il en déduit qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques prises dans leur ensemble, le public pertinent ne sera pas amené à croire que le signe contesté est une déclinaison ou une adaptation de la marque antérieure ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation globale du risque de confusion, en se fondant, sans accorder aux termes mêmes « [G] » et « Lexina » de signification particulière, sur l'impression d'ensemble produite par les signes et en prenant en compte aussi bien leurs ressemblances que leurs différences, ainsi que l'interdépendance des facteurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que, dans la mesure où les marques françaises bénéficient d'une protection sur tout le territoire national, le critère géographique tiré du lieu d'exploitation des signes en présence était indifférent dans l'appréciation du risque de confusion pour l'examen d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, en sorte que le grief de la deuxième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-13.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.