Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.104
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° P 15-18.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle EOVI-MCD mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle nationale MCD, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt n° RG : 13/09187 le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [S],
2°/ à Mme [R] [J] épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Chauss'mini maxi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Mutuelle EOVI-MCD mutuelle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [S] et de la société Chauss'mini maxi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), que, le 30 octobre 2002, la [Adresse 5], aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle EOVI-Mutuelle MCD (la Mutuelle MCD), a donné à bail en renouvellement à M. et Mme [S] un local commercial ; que, le 28 février 2011, M. et Mme [S] ont cédé leur fonds de commerce à l'EURL Chauss' mini maxi et signifié la cession au bailleur ; que, le 24 mars 2011, la Mutuelle MCD a notifié aux locataires un commandement visant la clause résolutoire ; que, le 23 janvier 2012, M. et Mme [S] ont assigné la Mutuelle MCD et la société Chauss'mini maxi en nullité du commandement ; que, le 31 janvier suivant, celle-ci a assigné la Mutuelle MCD en constatation de la conclusion d'un nouveau bail à son profit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la Mutuelle MCD avait, par message transmis par voie électronique le 9 février 2011 dont elle ne contestait pas être l'auteur, fait une offre ferme de conclure un bail commercial portant sur le local occupé par M. et Mme [S], moyennant un loyer trimestriel de 3 000 euros, qu'avait acceptée la société Chauss'mini maxi par courriel du 27 février 2011 et que les parties s'étaient accordées sur la destination du bail que le bailleur avait accepté tacitement d'élargir, sur son point de départ et sur sa durée, la cour d'appel a pu retenir qu'il y avait eu rencontre des volontés des parties sur les conditions essentielles du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle EOVI-MCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-18.104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.