Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.904
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1144 FS-D
Pourvois n°H 14-28.904 K 15-17.342JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 14-28.904 formé par :
1°/ la société Hobby, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de tuteur de Mme [K] [O] veuve [M],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-17.342 formé par :
1°/ la société Hobby, société à responsabilité limitée,
2°/ Mme [E] [C],
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de tuteur de Mme [K] [O] veuve [M],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseiller référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hobby et de Mme [C], l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-28.904 et K 15-17.342 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. [H] et [G], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [H] et [G], ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [C] et la société Hobby ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 14-28.904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.