Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-13.450
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1140 FS-D

Pourvoi n° E 15-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [M], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [X] [I] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme [U] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de M. et Mme [U], l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 août 2014), qu'en 2010, M. et Mme [U] ont acquis une parcelle AW[Cadastre 2], contigüe à la propriété de M. [M], et ont obtenu de leur vendeur une convention d'occupation précaire sur la parcelle voisine AW[Cadastre 1] ; que, dès 2008, M. [M] avait fait édifier sur ces deux parcelles en friche une clôture et un portail ; qu'en 2011, M. et Mme [U] l'ont assigné en démolition de ces ouvrages et en dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il avait ordonné la démolition de la clôture édifiée par M. [M] sur la parcelle AW[Cadastre 1], a rejeté la demande de celui-ci tendant à être indemnisé des frais de démolition exposés en exécution de la décision de première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant été signifié à la requête de M. et Mme [U] à M. [M] le 21 août 2013, celui-ci était tenu de l'exécuter et que cette exécution était poursuivie aux risques du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] tendant à être indemnisé des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture implantée sur la parcelle AW [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 13 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] et les condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-13.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.