Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.671
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° C 15-22.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Y],
2°/ à Mme [I] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que Mme [B] est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un appartement situé au premier étage ; que, se plaignant de désordres dus à la présence de vrillettes et d'insectes xylophages dans le plancher haut de son appartement, elle a, après expertise, assigné M. et Mme [Y], propriétaires de l'appartement situé au deuxième étage, en remise en état du plancher séparatif et en réparation de son trouble de jouissance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le plancher litigieux était constitué d'une ossature bois de poutrelles fichées directement dans le mur destinées à accueillir la portance du revêtement formant le sol et que ces poutrelles étaient infectées d'insectes, et relevé que le règlement de copropriété qualifiait le gros oeuvre des planchers de partie commune, la cour d'appel en a exactement déduit que les travaux de remise en état portaient sur des parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-22.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.