Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.714
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° N 15-21.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société Citya Tordo, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 5], exploitant commercial à l'enseigne [Établissement 1],
2°/ à la société Teva, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour enseigne [Établissement 1],
3°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société de l'Alp, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société La Lugière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T] et de la SCP Teva, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation(3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.339), que le syndicat des copropriétaires "La Lombarde" (le syndicat) a assigné la société Teva, propriétaire des lots de copropriété [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qu'elle a donnés à bail à M. [T] pour l'exploitation d'un magasin d'articles et de vêtements de sport, ainsi que M. [T], aux fins de remise du lot [Cadastre 1] en son état initial de garage ; que ces derniers ont sollicité l'annulation de la décision n° [Cadastre 1] de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2004 donnant mandat au syndic d'engager cette action ; que M. [G], la SCI de l'Alp et la société La Lugière, copropriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour annuler la décision n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt retient que l'affectation à un usage commercial du garage faisant partie du lot [Cadastre 1] est conforme à la destination de l'immeuble et n'est en soi de nature à aggraver les sujétions de voisinages ou à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision mandatant le syndic, en vue d'assigner un copropriétaire pour faire remettre en son état initial un lot de copropriété, était en elle-même irrégulière, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'étendue des droits du syndicat pour l'annuler, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Teva et M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teva et de M. [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires La Lombarde la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
- Article 55 du décret du 17 mars 1967.
- Articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-21.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.