Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.522
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° D 15-21.522

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] et Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [K],

2°/ Mme [R] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Brest, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [P],

2°/ à M. [C] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [K] et de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 6 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que, le 5 janvier 2013, M. [K] et Mme [B] sont convenus de prendre à bail à compter du 1er février 2013 une maison d'habitation appartenant à M. [F] et à Mme [P], à qui ils ont versé une somme de 345 euros, la signature du contrat de bail écrit devant intervenir ultérieurement ; que, par lettre recommandée du 13 avril 2013, ils leur ont fait part de leur décision de renoncer à s'installer dans les lieux et ont sollicité le remboursement des sommes versées entre janvier et avril 2013 à hauteur de 1 212,57 euros ; que, M. [F] et Mme [P] s'y étant opposés, M. [K] et Mme [B] ont, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance, sollicité la convocation de Mme [P] afin d'obtenir remboursement des versements effectués, puis ont assigné M. [F] en remboursement des sommes versées ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement le paiement des loyers ayant couru jusqu'au 11 juillet 2013, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. [K] et de Mme [B], le jugement retient que l'examen des pièces de la procédure permet de constater qu'ils demandent dans leurs conclusions la déduction d'une somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie et que, dès lors, ils ne peuvent invoquer sans contradiction l'absence du contrat de bail de sorte qu'il est inutile de procéder à une vérification d'écriture puisqu'il est établi qu'un contrat de bail a été souscrit le 5 janvier 2013 pour effet à compter du 1er février 2013 et qu'il a été dénoncé à compter du 13 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. [K] et Mme [B] soutenaient à titre principal que la somme de 345 euros correspondait à des arrhes versés pour réserver la maison dans l'attente de la conclusion d'un bail et non à un acompte sur le dépôt de garantie, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper ;

Condamne M. [F] et Mme [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-21.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.