Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.409
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° F 15-21.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC des Landes, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ au GAEC [C], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GAEC des Landes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [C] et du GAEC [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2015), que Mme [Z] est propriétaire d'une parcelle agricole qui a été exploitée, à partir de 1994, par M. [U], puis, de 2003 à 2008, par M. [V] ; qu'après le décès de celui-ci, Mme [Z] a, par acte du 28 août 2008, donné cette parcelle à bail à M. [H] [C], aux droits duquel vient le GAEC [C] ; que le GAEC des Landes a revendiqué, sur le même bien, le bénéfice d'un bail verbal, repris lors de la liquidation amiable du GAEC des Etangs dont M. [U] était l'associé ; que M. [H] [C] et le GAEC [C] ont assigné Mme [Z], le GAEC des Etangs et le GAEC des Landes en reconnaissance de leur bail, expulsion du GAEC des Landes et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant au constat d'adoption volontaire par les parties du statut des baux ruraux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la preuve d'un bail rural consenti à titre personnel à M. [U], gérant du GAEC des Etangs ou du GAEC des Landes qui aurait pris sa suite, n'était pas rapportée et que le GAEC des Landes ne pouvait pas se prévaloir du transfert tacite d'un titre locatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des Landes et le condamne à payer, d'une part, à M. [C] et au GAEC [C], la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-21.409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.