Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.348
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° Q 15-21.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [U] [S], épouse [H],
2°/ M. [V] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société [H]-[S], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [J],
2°/ à Mme [G] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société des Coquelicots, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [H] et de la société [H]-[S], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [J]-[L] et de la société des Coquelicots, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), qu'en vue de la reprise, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. [J] et Mme [L], par l'intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l'exploitation agricole de l'EARL [H]-[S] et de la maison d'habitation des époux [H] ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d'achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la maison et des droits à paiement unique (DPU) et, le 23 août 2010, une promesse de vente entre les époux [H] et la SAFER concernant les mêmes biens ; que, par acte notarié du 29 novembre 2010, M. et Mme [H] ont vendu aux consorts [J]-[L] leur bâtiment d'habitation avec terrain autour et que, par acte sous seing privé du même jour, les époux [H] et [J]-[L] sont convenus de la cession définitive des droits à paiement unique reconnus par l'administration ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur l'estimation et le transfert de stocks et matériels, M. et Mme [H] et l'EARL [H]-[S] ont saisi le tribunal de grande instance en condamnation de l'EARL des Coquelicots et des consorts [J]-[L] au paiement du prix des DPU et de divers équipements ; que ces derniers ont sollicité reconventionnellement la restitution de sommes indûment versées au titre de la reprise de biens mobiliers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, nonobstant la faculté exercée par le cédant de conserver les subventions engendrées au cours du dernier exercice de son exploitation, le transfert de droits à paiement unique pouvait se faire par vente ou toute autre cession, notamment à titre gratuit si les parties en avaient décidé ainsi, et qu'une mention du formulaire de cession définitive signé par les cédants et les cessionnaires précisait sans ambiguïté que la cession était à titre gratuit, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'un prix ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum l'EARL [H]-[S], M. et Mme [H] à rembourser la somme de 43 493,30 euros indûment perçue au titre de la vente de foin et de matériels, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts [J]-[L] et l'EARL des Coquelicots au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J]-[L] et de l'EARL des Coquelicots et les condamne à payer à M. et Mme [H] et à l'EARL [H]-[S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-21.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.