Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-20.179
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1126 F-D

Pourvoi n° U 15-20.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [K] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [P] [L], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de M. et Mme [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2015), que, par acte authentique du 7 avril 1986, [R] [T] a donné à bail à long terme diverses parcelles à M. et Mme [W] ; que, par acte du 31 juillet 2001, il en a transmis la nue-propriété à son fils [F] ; qu'il est décédé en 2008 et [O] [W] en 2010 ; que, depuis l'an 2000, les copreneurs ayant cessé leur activité, M. et Mme [X] exploitent les parcelles, qu'ils ont mises à la disposition d'une EARL, et payent des sommes au titre de fermages à M. [F] [T] ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail pour cause de cession illicite ; que M. et Mme [X] ont invoqué reconventionnellement la résiliation amiable du bail et la conclusion d'un nouveau bail à leur profit ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'exploitation n'était plus assurée par les titulaires du bail du 7 avril 1986, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments produits et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme [X] ne démontraient pas que le bail d'origine avait été amiablement résilié par ses signataires et qu'un nouveau bail leur avait été consenti ;

Attendu, d'autre part, que, M. et Mme [X] n'ayant invoqué ni la transmission du bail d'origine résultant du décès d'un copreneur et de la retraite de l'autre, ni l'irrecevabilité de la demande de M. [T] pour défaut d'intérêt à agir ni un abus du droit d'agir en justice et n'ayant pas sollicité l'imputation ou la restitution des sommes qu'ils avaient payées, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] et M. et Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et de M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [T] la globale somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-20.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.