Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.053
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° Z 15-11.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société des Cimes du Mercantour, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire, domicilié [Adresse 7],
4°/ au syndicat mixte des stations du Mercantour, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que les consorts [N], venant aux droits de M. [G] [N], et M. [H] [N] sont propriétaires d'une parcelle [Cadastre 5] ; que cette parcelle était comprise dans un acte de partage du 23 août 1955 plaçant dans le lot de M. [G] [N] « la portion nord de la parcelle », et dans celui de M. [H] [N] « le surplus, soit trois journées et demie de fauchage » ; que, par deux conventions conclues le 3 septembre 1979 avec respectivement MM. [H] et [G] [N], l'office du tourisme de la commune de [Localité 5] (la commune), aux droits duquel est venu le syndicat mixte des stations du Mercantour (le syndicat) s'est engagé à verser une redevance annuelle pour l'occupation d'une partie des terrains de leurs cocontractants, l'abattage d'arbres et la démolition d'un hangar, en vue de la réalisation d'une piste de ski ; que les sommes prévues à ce titre dans les conventions devaient faire l'objet d'un ajustement à la fin des travaux pour tenir compte de l'emprise effective et du nombre d'arbres abattus ; que, se plaignant d'une extension de l'emprise, de l'abattage d'un nombre important d'arbres et du non-paiement de l'indemnité contractuellement prévue depuis juillet 2001, les consorts [N] ont assigné la commune et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour ; que le syndicat et M. [H] [N] sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 883 du code civil ;
Attendu que, pour cantonner à une certaine somme l'indemnisation due aux consorts [N] par le syndicat, l'arrêt retient que l'acte du 23 août 1955, laisse la parcelle indivise entre MM. [H] et [G] [N] et que rien ne permet d'établir que celle-ci aurait été divisée en deux parties distinctes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte du 25 août 1955 était un acte de partage, et alors qu'un arrêt irrévocable du 14 septembre 2014, produit aux débats, avait reconnu à M. [H] [N] la propriété de la moitié sud de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a cantonné la condamnation du syndicat mixte des stations du Mercantour à payer aux consorts [N] une certaine somme au titre des arbres abattus et de la surface d'emprise excédentaire et à rejeté leurs autres demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de [Localité 5] et M. [H] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, la commune de [Localité 5] et M. [H] [N] à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-11.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.