portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.463
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 16-82.463 F-P+B
N° 5300
SL 26 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [N] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er septembre 2015, à 7 h 33, les agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure du [Localité 3], en service de contrôle routier à la grande barrière de péage du [Localité 1] sur l'A9, dans le sens Espagne-France, ont constaté l'arrivée d'un véhicule Seat Leon immatriculé en France et occupé par le seul conducteur ; qu'ayant décidé de procéder à son contrôle, ils ont adressé les injonctions d'usage au chauffeur, qui a obtempéré et s'est arrêté à leur niveau ; qu'avant de sortir de son véhicule, il s'est saisi d'un téléphone portable mais a accepté de le reposer lorsque les douaniers le lui ont demandé ; qu'à 7 h 35, les douaniers ont constaté l'arrivée à la grande barrière de péage d'un second véhicule Mercedes ; que malgré les injonctions qui lui ont été adressées, son chauffeur a refusé de s'arrêter et a pris la fuite ; que, souhaitant se lancer à sa poursuite, les agents des douanes ont requis les policiers du service de police aux frontières pour "rester" avec M. [E] ; qu'à 7 h 37, les douaniers ont retrouvé le véhicule Mercedes, son chauffeur ayant pris la fuite à pied ; que la fouille de ce véhicule, mise en oeuvre à 8 heures, a conduit à la découverte, notamment de 325,5 kilos de résine de cannabis et d'un téléphone portable Nokia allumé ; que les agents des douanes sont revenus à la grande barrière de péage du [Localité 1] et ont informé M. [E] qu'ils allaient le soumettre à un contrôle en application de l'article 60 du code des douanes ; que celui-ci s'y est soumis et qu'en sa présence ont été découverts, notamment, des téléphones portables dont la comparaison avec celui découvert dans le véhicule Mercedes a fait apparaître des numéros de téléphone identiques avec des noms différents ; qu'à 8 h 40, M. [E] a été placé en retenue douanière ; que la fouille réalisée sur sa personne, dans une pochette trouvée en sa possession et dans le véhicule Seat Leon, a permis de découvrir une somme de 8 000 euros en numéraire, trois téléphones portables et une barrette de 8 grammes de résine de cannabis dissimulée dans le plafonnier ; que le 1er septembre 2015 à 20 h 15, M. [E] a été placé en garde à vue ; que le 2 septembre 2015, à 19 h 05, alors qu'il était toujours en garde à vue, il a tenté de s'évader après avoir exercé des violences sur un policier ; que, le 4 septembre 2015, à l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au juge d'instruction qui lui a notifié sa mise en examen des chefs de transport, détention et importation de stupéfiants en état de récidive légale, tentative d'évasion par violence ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et contrebande de marchandise non autorisée en récidive ; que M. [E] a déposé devant la chambre de l'instruction une requête en nullité d'actes et pièces de la procédure qui a été rejetée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 60 du code des douanes.
- Article 323-1 du code des douanes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2016, sous le numéro 16-82.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.