Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-85.123
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 15-85.123 F-D
N° 4567
SC2 26 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [G] [M], - Mme [K] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [G] [M], renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Safari, a été déclaré coupable de ce chef et condamné pénalement ; qu'en outre, il a été condamné au paiement d'une somme de 49 300 euros à la société Safari, partie civile ; que Mme [Z], citée directement par cette société, du chef de blanchiment du produit de l'infraction d'abus de biens sociaux commise par M. [M], a été relaxée ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. [M] et Mme [Z] au paiement, au liquidateur de la société Safari, d'une somme de 1 050 000 euros, la cour d'appel énonce que c'est à tort que dans sa décision sur l'action civile, le premier juge a considéré que le préjudice causé par l'infraction d'abus de bien sociaux ne pouvait, au regard des termes de la prévention, qu'être limité à la somme de 68 000 dollars américains, soit 49 300 euros, alors qu'il lui appartenait de faire application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats du 13 avril 2015, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2015, et que celui-ci a été prorogé au 2 juillet 2015 ; que, cependant, l'arrêt mentionne également qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu le 2 juillet 2015 ;
Attendu qu'en l'état de l'imprécision de ces mentions, il n'est pas établi que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la décision a été prononcée ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du code de procédure pénale n'a pas pu commencer à courir à cette date ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2016, sous le numéro 15-85.123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.