Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-87.076
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 15-87.076 F-D
N° 4501
SC2 25 OCTOBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [R] [K], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [W] [V] du chef de violences volontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une altercation est survenue le 1er mars 2014 entre M. [K], propriétaire d'un restaurant, et son voisin M. [I] [V], qui, ayant détruit l'immeuble mitoyen, voulait faire effectuer par son entrepreneur le crépissage d'un mur de l'établissement de M. [K], affecté de ce fait par des infiltrations ; que, lors de l'intervention du fils, M. [W] [V], M. [K] a reçu un coup violent au visage qui lui a occasionné une fracture du plancher de l'orbite et du malaire gauches ayant nécessité la pose d'une plaque au niveau de l'os malaire et entraîné une incapacité totale de travail de vingt-huit jours ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [V] coupable de violences volontaires et tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, partie civile ; que le prévenu a interjeté appel principal du jugement ; que le ministère public a formé appel incident ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de violences volontaires en raison du fait justificatif que constitue la légitime défense, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'en voyant son père, âgé de 73 ans, face à face avec M. [K], ayant 20 ans de moins, avec les visages se touchant presque, M. [W] [V] a pu légitimement craindre pour l'intégrité physique du premier et est intervenu de façon proportionnelle soit en étendant ses deux bras de part et d'autre, un coup atteignant le visage de M. [K], soit en donnant un coup de poing à ce dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2016, sous le numéro 15-87.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-87.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.