Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.123
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1928 FS-D
Pourvoi n° G 15-20.123
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2],
contre les arrêts rendus les 16 mai 2013 et 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence spatiale européenne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence spatiale européenne, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2013 et 18 septembre 2014) que l'Agence spatiale européenne (l'Agence) organisation internationale bénéficiant d'une immunité de juridiction a, le 24 juin 2005, engagé Mme [I] en qualité d'ingénieur lanceur, pour une durée de quatre ans, contrat prolongé le 19 juin 2008 pour une durée de six années au-delà du terme initialement prévu ; qu'après s'être plainte auprès de l'Agence de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [I], placée en arrêt de maladie, a, le 4 juin 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que par lettre du 28 juin 2010, le directeur général de l'Agence a résilié le contrat de la salariée ; que le 27 septembre suivant, Mme [I] a saisi la commission de recours instituée par les statuts du personnel, aux fins d'annulation de cette décision, en demandant en outre réparation des préjudices qu'elle considérait avoir subis ; que par décision du 1er mars 2011, la commission a rejeté ses demandes, considérant que la décision de résiliation du contrat était justifiée au regard des statuts et que les autres demandes étaient irrecevables, « faute d'avoir fait l'objet d'une décision du directeur général soumise au conseil consultatif » ; que le 20 octobre 2011, le président du conseil de l'Agence a refusé de lever l'immunité de juridiction de celle-ci ; que dans le dernier état de la procédure devant la juridiction prud'homale, Mme [I] demandait que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat, outre sa demande initiale de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'Agence a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en invoquant son immunité de juridiction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la commission de recours, indépendante de l'Agence, connaît des litiges relatifs à toute décision explicite ou implicite prise par l'Agence et l'opposant à un membre du personnel en fonction, un ancien membre du personnel ou ses ayants droit, qu'elle a pouvoir d'annulation des décisions contraires à la réglementation, au contrat ou aux droits acquis, et qui portent atteinte à un intérêt personnel et direct du requérant, et dispose d'un pouvoir subséquent de réparation du dommage subi, que ses six membres, de nationalités différentes, désignés pour six ans avec possibilité de renouvellement par le conseil de l'Agence, organe composé de représentants des États membres, sont indépendants, en ce qu'ils ne peuvent être membres ni du personnel de l'Agence, ni d'une délégation d'un État membre et « ne doivent ni solliciter, ni accepter d'instructions de quiconque », qu'ils ne peuvent être révoqués que par décision du conseil, « sur recommandation unanime de tous les autres membres de la Commission », que le fait que la rémunération des membres de la commission soit assurée par l'Agence est inévitable, et la circonstance que ce soit le conseil qui décide du niveau de cette rémunération et non le directeur général, constitue à cet égard une garantie suffisante, que la procédure devant la commission, contradictoire, est publique, à moins que la commission n'en décide autrement « pour des raisons valables », que la règle de la décision préalable qui prévoit que la commission de recours ne peut être saisie qu'à la suite d'une décision prise, expressément ou implicitement, par l'Agence, et ce pour contester cette décision, en obtenir l'annulation et la réparation du préjudice qui en est résulté, outre qu'elle découle pour l'essentiel de la nature de la commission de recours, chargée d'exercer un contrôle juridictionnel sur les décisions prises par l'Agence à l'égard de son personnel, a pour conséquence que l'agent qui entend former une demande contre l'Agence doit, avant d'exercer un éventuel recours, présenter directement cette demande à l'organe chargé de l'administration de celle-ci, le directeur général, pour obtenir soit directement satisfaction, soit une décision, expresse ou implicite, de refus qu'il pourra alors contester devant la commission, et que l'obligation de saisine préalable du comité consultatif mise en place par l'article 30-1 (ii) du statut selon une procédure détaillée à l'article 32-2 du règlement, et ce à peine d'irrecevabilité, ainsi que le prévoit l'article 41-5 du statut, qui, compte tenu du caractère paritaire de la composition du comité, est instituée dans un but de conciliation et s'apparente à un recours gracieux, ne constitue pas un obstacle à la saisine de la commission ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le personnel de l'Agence spatiale européenne, laquelle n'a pas adhéré à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose, pour le règlement de ses conflits de travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduit que la procédure instituée par l'organisation internationale n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé des décisions de la commission de recours, a exactement décidé que cette organisation était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est développé contre l'arrêt du 16 mai 2013 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2016, sous le numéro 15-20.123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.