Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 octobre 2016
Numéro de rôle
15-10.444
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 487 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10433 F

Pourvoi n° N 15-10.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [F],

2°/ à Mme [X] [L], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [F] ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de la promesse de vente du 12 mars 2008, dit que la somme de 41.900 euros est acquise aux époux [F], ordonné en conséquence la restitution à ces derniers de la somme détenue par Maîtres [J] et [O], notaires, et des intérêts correspondants, condamné Monsieur [Y] [K] à payer aux époux [F] la somme de 41.900 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que c'est à celui qui se prévaut de la condition suspensive pour se soustraire aux obligations qu'il a contractées dans la promesse de vente, qui vaut vente, de justifier de ce que cette condition est réalisée et que l'accord de volonté doit être remis en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs de la promesse de vente que son bénéficiaire, à savoir Monsieur [K], doit justifier de ce qu'il a fait le nécessaire pour obtenir le prêt prévu selon les conditions fixées à l'acte, et que malgré tout il ne l'a pas obtenu ; que l'acte prévoyait de façon très précise : - qu'il devait « déposer le ou les dossiers de demandes de prêt dans le délai d'un mois à compter de la promesse de vente, soit avant le 12 avril 2008, et en justifier à première demande du promettant » ; - que « la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard avant le 30 avril 2008 » ; que la promesse prévoit que pour pouvoir bénéficier de la condition, le bénéficiaire, c'est-à-dire Monsieur [K], doit : « - justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations au terme de la présente condition suspensive ; - et se prévaloir, au plus tard à la date cidessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au promettant ou à son domicile élu, de la non obtention d'une ou plusieurs offres de prêt ou refus de prêt devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents » ; qu'il convient encore de rappeler que le moyen de financement prévu à l'acte était un emprunt de 400.000 euros pour une durée de 15 ans selon un taux d'intérêt maximum de 5 % par an (hors assurance) ; que ce n'est que le 5 juin 2008, après des réclamations entre notaires, que Monsieur [K] a adressé : - un courrier du 4 avril 2008 du Crédit du Nord, adressé à Monsieur [K], indiquant qu'une demande de prêt avait été formée ;- un courrier du Crédit du Nord du 4 juin 2008 adressé à la SCI Phiflor et à lui-même l'informant du refus du prêt sollicité ; - un courrier du Crédit du Nord du 12 juin 2008 adressé à la SCI Phiflor et à Monsieur [K] précisant que la demande de prêt refusée était d'un montant de 400.000 euros sur une période de 15 ans au taux de 4,4 % hors assurance ; - un courrier du CIC de refus de prêt du 6 juin 2008 ; que Monsieur [Y] [K] n'a justifié que d'une seule demande de prêt conforme aux stipulations claires et précises de la promesse de vente, qu'il n'a jamais justifié des conditions de la demande de prêt faite auprès du CIC, malgré sommation ; qu'au surplus, le courrier du Crédit du Nord est adressé à la fois à Monsieur [K] et à la société Phiflor comme indiqué plus haut ; que pour explication Monsieur [K] a indiqué qu'il entendait emprunter au nom de la SCI Phiflor et de lui-même ; qu'il convient là encore de retenir que cette différence entre le bénéficiaire de la promesse (Monsieur [K] seul) et les souscripteurs du prêt ne satisfait pas aux stipulations de la promesse ; qu'il n'est d'ailleurs fourni aucun justificatif ni sur la réalité ni sur la situation de cette société, ce qui peut motiver la décision de refus de la banque ; que ce courrier surtout ne donne aucune indication sur le taux et la durée de l'emprunt ; que le courrier du CIC a été adressé le 6 juin 2008 au seul Monsieur [K], et ne fait pas quant à lui curieusement référence à la société Phiflor ; qu'aucun élément n'est fourni quant à la date de demande de prêt ; qu'il en va de même pour les intérêts et la durée ; que la condition est par conséquent réputée accomplie du fait de Monsieur [K] qui n'a pas sollicité de prêt dans les formes et conditions de la promesse ; qu'il convient en conséquence de dire que la somme consignée entre les mains du notaire devra être restituée entre les mains des époux [F] ; que la promesse prévoit une indemnité d'immobilisation fixée par les parties à la somme totale de 83.800 euros, le surplus d'un montant de 41.900 euros, devant être versé au promettant pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, ce qui est la cas en l'espèce ; que par conséquent, Monsieur [K] doit cette indemnité d'immobilisation, soit la somme de 83.800 euros, sous déduction de la somme consignée ;

Alors, de première part, que l'acte prévoyant que, dans le cas où le bénéficiaire de la promesse n'a pas apporté la justification des diligences accomplies pour l'obtention du prêt « dans les huit jours suivant mise en demeure qui lui sera faite par le promettant », il pourra néanmoins recouvrer l'indemnité d'immobilisation « après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt », la Cour d'appel ne pouvait considérer cette indemnité acquise au promettant sur la seule constatation que « [Y] [K] n'a justifié que d'une seule demande de prêt conforme aux stipulations claires et précises de la promesse de vente, qu'il n'a jamais justifié des conditions de la demande de prêt faite auprès du CIC, malgré sommation » (arrêt, p.3, avantdernier §), sans préciser en quoi les sommations dont les époux [F] admettaient qu'elles n'avaient été délivrées qu'en première instance et à hauteur d'appel (leurs conclusions d'appel, p.9) pourraient, par leur contenu et leur finalité, être assimilées à la mise en demeure exigée des promettants dans la promesse de vente (p.7) ; qu'en cet état la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, ensemble des articles 1134 et 1176 du même Code ;

Alors, de seconde part, que dans la mesure où la promesse de vente ne renfermait aucune clause excluant, en faveur du bénéficiaire, la possibilité d'une substitution, totale ou partielle, mais qu'au contraire cette faculté était prévue à l'acte (p.12 in fine) « au profit de toute autre personne physique ou morale » avec pour seule contrepartie la circonstance que « le bénéficiaire originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix », la Cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se contenter d'affirmer que la présence aux côtés de Monsieur [K], dans la demande de prêt adressée au Crédit du Nord, de la SCI Phiflor, ne satisfaisait pas aux stipulations de ladite promesse, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la portée de cette faculté de substitution ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1178 du même Code ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 octobre 2016, sous le numéro 15-10.444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.