Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.811
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1918 F-D

Pourvoi n° F 15-20.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société RNO by my car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RNO by my car, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [E], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 2015), que M. [E], engagé le 7 septembre 1987 par la société Central Bourgin Frères, concessionnaire Renault, en qualité de technicien confirmé mécanique, a vu son contrat transféré à la société RNO by my car en 2011 ; qu'il a été confirmé dans ses fonctions de chef d'équipe atelier mécanique le 17 juillet 2011 et licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait du registre des entrées et sorties de personnel qu'un poste était disponible dans l'entreprise très peu de temps après le licenciement dont l'employeur avait nécessairement connaissance et qui pouvait être proposé au salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société RNO by my car aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RNO by my car à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-20.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.