Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.150
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 837 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 930 FS-D
Pourvoi n° A 14-27.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Zanoto, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que la société Banque populaire de Lorraine Champagne et Ardenne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a, le 7 mars 2001, accordé un prêt à la SCI La Valmontoise (la SCI) pour financer l'acquisition d'un terrain et l'édification de constructions ; que, par acte notarié du même jour, reçu par M. [M], les trois associés de la SCI, dont M. [P] qui détenait 20 % de son capital social, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; qu'en raison de la défaillance de la société Casaloc, à qui avait été confiée la réalisation des travaux de construction, la SCI n'a pas remboursé le prêt aux échéances convenues ; que la banque a mis M. [P] en demeure d'exécuter son engagement et a inscrit une hypothèque provisoire sur son immeuble d'habitation ; que M. [P] l'a assignée aux fins de voir écarter son cautionnement et ordonner la mainlevée de cette sûreté, ainsi qu'en paiement de divers frais y afférents ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que M. [P] ayant souscrit l'engagement de caution avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la disproportion pouvant l'affecter n'était pas de nature à priver la banque du droit de s'en prévaloir mais seulement de permettre à la caution non avertie de rechercher sa responsabilité contractuelle en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux malgré sa prétendue disproportion, le moyen est inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que le caractère averti de la caution s'apprécie in concreto, au regard de sa capacité à évaluer les risques de son engagement, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, lors de la signature de l'acte de cautionnement, M. [P] n'était pas seulement associé de la SCI mais aussi propriétaire et gérant d'une société exploitant une entreprise de transport et qu'à ce titre, il connaissait le monde des affaires et, en particulier, l'importance et la portée d'un engagement de caution, pour s'être rendu caution solidaire de sa société envers la banque ; qu'il relève ensuite que M. [P] avait un intérêt direct dans l'opération financée par la banque, le projet envisagé s'inscrivant dans le cadre d'un regroupement géographique d'activités industrielles et commerciales complémentaires, et que, par son attitude active, il a manifesté sa volonté de participer pleinement à une opération d'envergure, certes menée par l'associé majoritaire de la SCI mais qui n'a failli que du fait du comportement pour le moins déloyal voire répréhensible de ce dernier ; qu'il retient enfin que la preuve de l'existence d'une opération concertée et délibérée des associés de la SCI était établie ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que M. [P] était une caution avertie et que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, que M. [P] s'étant borné, pour soutenir que la banque était responsable de la disproportion du cautionnement, à prétendre que cet établissement devait connaître, nécessairement, le projet de construction immobilière qu'il finançait, dont il avait évalué les revenus prévisibles, et, au seul motif qu'il était le banquier habituel de la société Casaloc, qu'il disposait d'informations sur la situation financière fragile de cette société, sur laquelle reposait entièrement le projet de la SCI, toutes informations que lui-même prétendait ignorer, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues d'offres de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros et à M. [M] celle de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-27.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.