Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.642
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° N 14-23.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à M. [V] [P], en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de feu [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [Y], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [P] de ce qu'il reprend l'instance, en qualité d'administrateur de l'étude de M. [U], décédé au cours de l'instance de cassation ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2014) et les productions, que, par un jugement du 17 septembre 2007, M. [Y], exerçant la profession de chirurgien, a été mis en redressement judiciaire ; que, par un jugement du 17 juin 2013, le tribunal a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné liquidateur ; que, par un jugement du 22 août 2013, le tribunal a rectifié sa précédente décision ; que M. [Y] a formé, contre le jugement rectificatif, un appel que l'arrêt a déclaré irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée, y compris pour excès de pouvoir, que par la voie du recours en cassation ; qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que le jugement rectifié du 17 juin 2013 était passé en force de chose jugée, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que, le jugement rectificatif du 22 août 2013 ne pouvant être attaqué que par la voie du recours en cassation, l'appel formé contre cette décision était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-23.642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.