Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 novembre 2016
Numéro de rôle
15-10.317
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° Z 15-10.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Groupe TF,

2°/ la société Groupe TF, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Bpifrance financement, anciennement Oséo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], ès qualités, et de la société Groupe TF, de Me Bouthors, avocat de la société Bpifrance financement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2014), que, par un acte notarié du 7 mars 1995, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, devenue la société Oséo, puis la société Bpifrance financement (la banque), a consenti à la SCI Groupe TF (la SCI) un prêt garanti par la cession des loyers à elle dus par la société 4TF ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière société, la SCI a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance au titre du prêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation sérieuse sur ces points, a pu, sans excéder les pouvoirs du juge de la vérification du passif, déterminer le taux applicable au prêt litigieux et le montant des sommes dues par la simple application du contrat de prêt et du tableau d'amortissement réédité en 2012 à l'occasion de la déclaration de créance ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que la banque justifiait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir du débiteur cédé le paiement des loyers en vertu de la cession de créance prise en garantie du prêt, qu'il n'était pas démontré qu'une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de ce débiteur cédé eût permis à la banque de recouvrer des fonds, qu'à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur cédé, la banque n'avait pas de créance à déclarer puisque celui-ci était à jour de ses paiements et, enfin, qu'aucun préjudice n'était établi, la cour d'appel a fait ressortir que la contestation relative à la responsabilité de la banque était dépourvue de caractère sérieux et était sans influence sur l'existence ou le montant de sa créance ;

Et attendu, enfin, que pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts de retard sur le capital de 278 116,68 euros, correspondant à des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, l'arrêt indique les modalités de calcul desdits intérêts, en précisant leur taux et leur point de départ ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe TF et M. [C], liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-10.317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.