Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.015
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° W 15-10.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [E] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASM,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S] et de M. et Mme [G], de la SCP Boullez, avocat de M. [V], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2014), qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société ASM (la société), les 23 juillet et 24 septembre 2009, le liquidateur a assigné M. [S] et M. et Mme [G], cogérants de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, le liquidateur ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, la faute de gestion résultant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en examinant l'existence de cette faute de gestion ;
Et attendu, d'autre part, que le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales ; que le moyen qui postule le contraire, sans soutenir, en l'espèce, l'absence d'un lien de causalité entre la non-déclaration de l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif, n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et M. et Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-10.015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.