Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 novembre 2016
Numéro de rôle
14-18.352
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° N 14-18.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Iris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Iris,

2°/ à la société [T]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Iris, mission conduite par M. [R] [F]

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet Palais Monclar, Cour d'appel, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [T]-[F], de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014) et les productions, que, par une ordonnance du 12 octobre 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société Iris ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2012 constatant sa cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'administrateur du redressement judiciaire ayant contradictoirement versé aux débats le registre de l'audience du 16 janvier 2014, au cours de laquelle la cour d'appel a examiné le recours formé par la société Iris contre le jugement ouvrant son redressement judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public y était représenté par un substitut du procureur général ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-18.352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.