Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 novembre 2016
Numéro de rôle
15-12.325
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° H 15-12.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Banque BCP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Generali vie, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), qu'à la suite d'une réquisition judiciaire reçue le 17 juillet 2009 visant des faits d'usurpation d'identité, la société Generali vie a découvert que des contrats d'assurance-vie avaient, par l'intermédiaire de son logiciel de gestion, fait l'objet de rachats, sans demande en ce sens des titulaires des contrats et sans transmission par ceux-ci des coordonnées bancaires des titulaires des comptes qui avaient bénéficié des virements frauduleux ; que la société Generali vie a porté au crédit des comptes de deux clients les sommes qui, sous le couvert d'un rachat partiel, avaient été virées le 3 mars 2009 et le 28 avril 2009 sur un compte ouvert au nom de la société Serbat dans les livres de la société Banque BCP (la banque) ; que reprochant à la banque d'avoir exécuté les ordres de virement en dépit d'un défaut de concordance entre la désignation des bénéficiaires et l'identité du titulaire du compte qui avait reçu les fonds, la société Generali vie l'a assignée en remboursement des sommes versées à ses clients ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier ; que l'arrêt relève que les deux ordres de virement interbancaires litigieux, exécutés par la banque, comportent toutes les indications utiles sur l'identité du donneur d'ordre, son numéro de compte ouvert dans les livres de la banque émettrice, l'identité du bénéficiaire du virement et le numéro de son compte ouvert dans les livres de la banque destinataire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'interpréter l'article 1382 du code civil à la lumière de l'article 74 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dès lors que le délai imparti aux Etats membres pour assurer sa transposition n'était pas expiré, a exactement déduit que la banque avait commis une faute en s'abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte, qui lui aurait permis de constater que la société Serbat, titulaire du compte ouvert dans ses livres recevant les fonds, n'était pas le bénéficiaire des ordres de paiement ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que les rachats détournés des contrats avaient été réalisés par des salariés de la société Generali vie, laquelle avait été victime d'une fraude, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties que la cour d'appel a estimé que la société Generali vie n'avait pas commis de faute à l'origine de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque BCP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-12.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.