Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.540
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° P 14-24.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA vie, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a souscrit en 1988, par l'intermédiaire de M. A..., courtier en assurances, un contrat d'assurance-vie auprès de la société MMA vie (la société MMA) ; que, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, M. A... a encaissé deux sommes qu'il n'a pas reversées à l'assureur ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1996 ; que la société MMA, condamnée par un arrêt du 10 novembre 2006, devenu irrévocable, à prendre en compte le montant des sommes détournées dans le calcul de l'épargne déposée par Mme J..., a assigné M. A... en remboursement de ces sommes, sur un fondement délictuel ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que la créance de la société MMA sur M. A... est née de la condamnation prononcée contre elle le 10 novembre 2006, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'avait, dès lors, pas à être déclarée à celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société MMA vie contre M. A... ;
Condamne la société MMA vie aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-24.540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.