Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.165
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° G 15-12.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Mme R... L..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCPC Invest,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de Mme L..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 7 février et 3 avril 2013, la société SCPC Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, sur requête du ministère public, le tribunal a prononcé contre M. B... une mesure de fa illite personnelle pour une durée de 15 ans, que la cour d'appel a ramené à 8 ans ;
Attendu que, pour reprocher à M. B... un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, l'arrêt retient que ce dernier ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait de mettre à jour les informations légales le concernant quand cette actualisation présente un caractère obligatoire et qu'il ne pouvait ignorer les obligations qui s'imposaient à lui pour avoir été précédemment le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective ;
Q'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme L..., en qualité de liquidateur de la société SCPC Invest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 653-5, 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-12.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.