Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 novembre 2016
Numéro de rôle
15-11.426
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° E 15-11.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Isotherma-Krief environnement,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., du procureur général près la cour d'appel de Rouen, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...] , l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2014), qu'après avoir repris la société Entreprise nouvelle Isotherma, la société Isotherma-Krief environnement (la société IKE) a, le 12 mars 2010, bénéficié d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie, le 30 avril suivant, en une procédure de redressement judiciaire ; que, le 21 mai 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IKE et désigné la Selarl J... A... en qualité de liquidateur ; que, par actes des 29 juillet et 4 août 2011, cette dernière a assigné MM. P... et E..., respectivement président et directeur général de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. P..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Selarl J... A..., en qualité de liquidateur de la société Isotherma-Krief environnement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-11.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.