Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° K 15-21.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kero, au nom commercial S... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saint-Séverin 14, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Craunot, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kero, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Saint-Séverin 14 et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que l'assemblée générale des copropriétaires du [...] a autorisé la SCI [...], propriétaire de lots commerciaux, à utiliser, jusqu'au 15 septembre 1981, le passage couvert à usage de restaurant reliant les deux bâtiments de la copropriété ; que la SCI [...] a donné à bail les locaux commerciaux à la société Kero ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Saint-Séverin 14, qui prétendait venir aux droits de la SCI [...], et la société Kero afin de les voir condamner solidairement à déposer la construction abritant le passage et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'elle subit depuis le 15 septembre 1981 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Kero avait attendu la procédure d'appel, à seule fin de tenir en échec l'action du syndicat des copropriétaires contre la propriétaire des lots à elle donnés à bail, pour soulever cette fin de non-recevoir alors qu'elle savait, bien avant l'introduction de l'instance, que la SCI [...], qui lui avait consenti un bail sur les locaux commerciaux, avait la qualité de propriétaire des locaux, et non la SCI Saint-Séverin 14, cessionnaire des seules parts de la première, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kero à déposer la construction abritant un passage couvert, édifiée dans la cour de l'immeuble du [...] et à libérer l'emprise du passage correspondant et condamne la même à payer au syndicat des copropriétaires du [...] 5e une somme de 21 000 euros de dommages-intérêts pour occupation illicite d'une partie commune, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] 5e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-21.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.