Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.023
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° Z 15-20.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alma sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bagueri Sophia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... F... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée Bagueri Sophia,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Alma sud, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bagueri Sophia et de M. F..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2015), que la société civile immobilière Alma sud (la SCI) a donné à bail commercial à la société Chrys Eurotyres des locaux à usage de garage-mécanique ; que, par acte du 16 avril 2009 auquel la SCI est intervenue, le fonds de commerce a été cédé à la société Bagueri Sophia ; qu'après lui avoir délivré le 21 juillet 2011 un commandement visant la clause résolutoire lui reprochant d'avoir changé la destination contractuelle des lieux en y exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, la SCI l'a assignée en résiliation du bail et en expulsion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la SCI a été appelée à concourir à l'acte de cession de fonds de commerce et pouvait éventuellement s'y refuser pour juste et valable motifs, tel que le non-respect de la destination initiale des lieux, qu'elle avait auparavant, par lettre du 5 août 2008, constaté que la société Bagueri exerçait une activité de contrôle technique qui ne correspondait pas à l'activité prévue au bail et avait refusé d'intervenir à la cession, et qu'en concourant à l'acte de cession du fonds de commerce et en donnant son autorisation à la société Bagueri d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux, la SCI savait pertinemment que celle-ci exerçait une activité de contrôle technique des véhicules automobiles, peu important que la société soit en cours d'immatriculation dès lors qu'elle était constituée et que la société bailleresse n'ignorait pas son objet social, d'autre part, que cette autorisation implicite résultait également du fait que le gérant de la SCI avait l'habitude de faire contrôler ses véhicules chez son preneur dès l'acquisition du fonds, effectuant ainsi un acte dépourvu d'ambiguïté valant reconnaissance de l'activité en cause dès son origine, peu important que l'un ou l'autre des véhicules soient personnels au gérant de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Baguera Sophia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bagueri Sophia et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Alma sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-20.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.