Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.036
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° U 15-10.036
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... J..., domiciliée chez Mme Q... J..., [...] ,
2°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. O..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. O... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 2014), que M. O... a donné à bail à Mme J... un local commercial vide de tout agencement ou matériel et destiné à l'exploitation d'un bar-restaurant, du 25 avril au 15 octobre 2009, moyennant une indemnité forfaitaire de 11 500 euros ; que, n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter, Mme J... a assigné M. O... en résiliation du bail, en restitution des sommes versées et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que le preneur prendrait les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation ni adaptation et retenu à bon droit que cette clause ne libérait pas M. O... de son obligation de délivrer la chose définie au bail et ses accessoires indispensables à l'utilisation normale et sans danger des lieux, conformément à leur destination, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le constat d'état des lieux, quoique non dressé préalablement à l'entrée en jouissance, était toutefois probant et qui a retenu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local clos et conforme aux normes de sécurité puisqu'il n'avait pas fait réaliser la mise en conformité de l'installation de gaz et n'avait déposé aucun dossier auprès de la commune concernant la sécurité et la défense incendie alors qu'il s'agissait d'une réglementation applicable à tous les établissements recevant du public tel un bar-restaurant, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il avait manqué à son obligation de délivrance et devait rembourser à Mme J..., qui avait été privée de la possibilité d'exploiter les lieux, la somme de 11 500 euros qu'elle avait versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. O... à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-10.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.