Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.122
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° J 15-16.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Auto plus Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hirou, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SMJ et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prises en leur qualité d'administrateurs de l'étude de M. [K] [T], désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comptoir automobile Réunion,
2°/ à la société Riss CAR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto plus Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Riss CAR, de la SCP Richard, avocat de la société Hirou, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2014), que, par acte du 4 juin 1997, [F] [P] a consenti à la SARL Comptoir automobile réunionnais (CAR) un bail commercial portant sur un terrain nu, situé [Adresse 5] ; qu'en 2000, la SARL CAR, devenue la SAS CAR Holding, a apporté des actifs à la société CAR sav et à la société CAR commercial ; que, par acte du 30 septembre 2007 auquel est intervenu le bailleur, la société CAR a sous-loué le terrain et la construction qui y avait été édifiée à la société Riss CAR ; que, par jugements distincts du 30 mars 2010, les sociétés SAS CAR, CAR sav et CAR commercial ont été mises en liquidation judiciaire ; qu'une partie des actifs de la société CAR commercial a été reprise par la société Auto plus et qu'un jugement du 30 mars 2010 a autorisé la cession à la société Auto plus, dans les conditions prévues à l'article L. 642-7 du code de commerce, des baux commerciaux portant sur trois des locaux et dit que la société Auto plus Réunion ferait son affaire personnelle de la négociation des conditions juridiques de la reprise du site exploité [Adresse 5] ; que, le 18 décembre 2010, le propriétaire bailleur a transféré à la société Auto plus Réunion le bail commercial portant sur ce site ; que, le 22 février 2011, le liquidateur de la SAS CAR a informé le bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail et que l'avenant du 18 décembre 2010 était inopposable à la liquidation de la SAS CAR et à la société Riss CAR ; que la société Auto plus Réunion a assigné la société Riss CAR en résiliation du bail et paiement de diverses sommes ; que cette dernière a demandé la condamnation de la société Auto plus Réunion à lui rembourser une certaine somme au titre de loyers payés indûment ; que M. [T] a été assigné en qualité de liquidateur de la SAS CAR ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun acte juridique n'avait concrétisé les apports d'actifs de la société SARL CAR en 2000, que cette société avait, le 30 septembre 1997, pris à bail les lieux situés [Adresse 5], le 31 mars 2004, signé l'avenant autorisant la sous-location et, le 30 septembre 2007, donné en sous-bail les lieux à la société Riss et que la SAS CAR s'était comportée comme locataire principal, même si la société CAR commercial, dont elle était devenue l'associée, avait régulièrement payé les loyers au propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas méconnu le sens et la portée du jugement du 27 octobre 2010, a pu retenir qu'aucun élément n'établissait le transfert du bail commercial à la société CAR commercial et rejeter la demande de la société Auto plus Réunion en résiliation du bail à l'égard de la société Riss CAR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met la société Hirou, ès qualités, hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Auto plus Réunion à payer à la société Riss CAR la somme de 2 387 euros représentant les loyers payés par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Auto plus Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-16.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.