Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.560
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° H 15-22.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Perenium, domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [D],
2°/ à Mme [G] [O], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 8],
6°/ à la société TV investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Locapim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société JTC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société Sariel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [D], de Mme [L], de M. [P], de M. [E], de la société TV investissement, de la société Locapim et de la société JTC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 23 septembre 2016 la SCP Piwnica et Molinié avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris au profit de M. et Mme [D], Mme [L], M. [P], M. [E], les SCI Investissement, Locapi, JTC et Sariel ;
Que ce désistement , intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute de son désistement de pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Localité 1] partie haute à payer à M. et Mme [D], Mme [L], M. [P], M. [E], les SCI Investissement, Locapi, JTC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-22.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.