Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.705
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° C 15-21.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Consul immobilier, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au cabinet Estublier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA Iard Assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks,
4°/ à la société Véronique et Olivier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du cabinet Estublier et des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Véronique et Olivier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Estublier et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cabinet Estublier, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-21.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.