Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.897
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 467 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° A 15-18.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [C] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [W] [C] [E], domicilié [Adresse 4]) (Chine),
3°/ M. [O] [C] [E], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société MMG, exerçant sous l'enseigne Le Réservoir Mary de Vivo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. [G], [W] et [O] [C] [E] de la SCP Caston, avocat de la société MMG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015), que, le 21 février 1995, la société MMG a pris à bail des locaux appartenant désormais à MM. [O], [G] et [W] [C] [E] ; que le bail a fait l'objet d'un avenant le 13 septembre 1995 et a été renouvelé depuis le 26 novembre 2007 ; que, se plaignant de désordres et d'infiltrations, la société locataire a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 29 juillet 2010 ; qu'après avoir délivré, le 24 mai 2012, un commandement visant la clause résolutoire, les bailleurs ont attrait la locataire en acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement en résiliation judiciaire pour perte de la chose louée ; que, le 23 mars 2014, les bailleurs ont délivré un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2014, dont ils ont demandé validation à la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de validation du congé délivré le 23 mars 2014, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne constitue ni le complément ni la conséquence des demandes originaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée pour la première fois en cause d'appel en vue de l'exécution d'un congé avec refus de renouvellement tend aux mêmes fins que la demande initiale qui a pour objet la cessation des rapports locatifs et l'expulsion de la locataire , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMG, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [O], [G] et [W] [C] [E] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-18.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.