Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2016
Numéro de rôle
15-17.962
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° J 15-17.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jokerlog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coudray-Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [U] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATPI MLV Fret,

2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Jokerlog,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jokerlog, de Me Le Prado, avocat de la société Coudray-Ancel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015), que le fonds de commerce de la société ATPI Transports, comprenant le droit au bail commercial du 27 juin 2003 et portant sur des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux donnés partiellement en sous-location, le 30 septembre 2005, à la société ATPI Logistique devenue Jokerlog, a été cédé, au cours d'une procédure collective, à une société à laquelle s'est substituée la société ATPI MLV Fret, le 29 novembre 2011 ; que la société Jokerlog, se plaignant que la société ATP MLV Fret l'empêchait d'accéder aux locaux sous-loués, a refusé de régler le loyer prévu au sous-bail et a assigné la société ATPI MLV Fret en demandant sa condamnation à lui laisser l'accès aux lieux loués, à réparer le trouble de jouissance causé et à lui verser diverses sommes en remboursement de dépenses effectuées au seul profit de la société ATPI MLV Fret et en paiement au titre des refacturations de prestations effectuées pour le compte de clients communs ; qu'après avoir mis fin au contrat de sous-location le 31 juillet 2012 à effet du 30 septembre 2012, la société Jokerlog a demandé la fixation au passif de la société ATPI MLV Fret, placée en liquidation judiciaire le 25 février 2013, de la somme de 214 047,56 euros et de celle correspondant à la valeur des matériels, évalués à valeur d'inventaire, dont elle n'a pu obtenir restitution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Jokerlog, l'arrêt retient que les contrats s'y rapportant pouvant justifier que les services ou prestations réclamées auraient bénéficié exclusivement à la société ATPI MLV Fret ne sont pas versés aux débats et qu'il n'est pas invoqué que les dépenses prétendument exposées pour le compte de la société ATPI MLV Fret se rapporteraient à des contrats cédés à cette société en même temps que le fonds ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne se rapportant qu'à la demande fondée sur des dépenses dont la société ATPI MLV Fret aurait eu l'usage et le bénéfice exclusif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Jokerlog n'avait pas effectué des prestations pour le compte de clients communs aux deux sociétés dont elle n'avait pas eu rétrocession du paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Jokerlog en fixation au passif de la société ATPI MLV Fret de la somme de 214 047,56 euros et de celle de 63 774 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Coudray-Ancel, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-17.962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.