Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.956
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1986 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Labo MD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Labo MD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Labo MD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé par la société Labo MD (la société) en tant que VRP le 1er mars 2005, a démissionné le 3 janvier 2011 et quitté son travail après avoir perçu la contrepartie financière d'une clause de non concurrence ; que l'employeur, soutenant que cette clause n'avait pas été respectée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contenue au contrat empêchait seulement le salarié de travailler pour un concurrent de la société et ne limitait pas sa liberté de travailler, dans le cadre du temps partiel dont il disposait, pour un autre employeur, à condition de ne pas concurrencer la société Labo MD, la cour d'appel en a, sans dénaturation, exactement déduit que la demande n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour déclarer la clause de non concurrence valable et condamner le salarié à verser à la société des sommes perçues en contrepartie de cette clause, l'arrêt énonce que celle-ci, insérée au contrat, fait interdiction au salarié d'exercer directement ou indirectement, que ce soit pour son compte personnel ou pour le compte d'un autre employeur ou producteur, une activité similaire portant sur des produits identiques ou similaires à ceux qui lui ont été confiés par la société, sur son secteur et dans les départements où il a exercé une activité et ce pendant une période de six mois, limitée dans le temps et l'espace, au secteur d'activité territorial qu'il connaît parfaitement ; que cette partie de la clause est donc licite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le champ de l'obligation correspondait au secteur tel qu'il avait été modifié par l'avenant du 15 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable la clause de non concurrence et condamne M. W... G... à payer à la Sarl Labo MD la somme de 2 409,04 euros au titre des sommes versées en contrepartie du respect de la clause y compris les charges patronales et la somme de 34 529,56 euros au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence, en ce qu'il déboute M. W... G... de sa demande relative aux cadeaux effectués aux clients et en ce qu'il confirme le jugement sur le rappel des cotisations sauf à indiquer que la somme due est 9 465,56 euros et condamne la Sarl Labo MD à payer cette somme à M. W... G..., l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975.
- Articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
- Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-18.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.