Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.216
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1983 F-D
Pourvoi n° G 15-22.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 26 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. A... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Chaumont, le 26 mai 2015), que M. S..., salarié de la CAF de Haute-Marne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié était en contact permanent avec le public, qu'il occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet de dossiers de prestations et qu'employé comme technicien-conseil allocataire, il avait la qualité d'agent technique, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'il était éligible à la prime de guichet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAF de Haute-Marne à payer à M. S... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-22.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.