Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2016
Numéro de rôle
15-24.338
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Irrecevabilité

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1978 F-D

Pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.338, R 15-24.339, S 15-24.340, T 15-24.341, U 15-24.342, V 15-24.343, W 15-24.344, X 15-24.345, Y 15-24.346, Z 15-24.347, A 15-24.348, B 15-24.349, C 15-24.350, D 15-24.351, E 15-24.352, F 15-24.353, H 15-24.354, G 15-24.355, J 15-24.356 formés par la société Carso-LSEHL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

contre les jugements rendus le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 14],

2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 11],

3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 10],

4°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [KZ] [X] [A], domiciliée [Adresse 19],

7°/ à Mme [VM] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 9],

10°/ à Mme [JF] [OM], domiciliée [Adresse 5],

11°/ à Mme [H] [ZA] épouse [YY], domiciliée [Adresse 1],

12°/ à Mme [Y] [FS] [MS], domiciliée [Adresse 18],

13°/ à Mme [Z] [S] épouse [AO], domiciliée [Adresse 20],

14°/ à M. [I] [QF], domicilié [Adresse 15],

15°/ à Mme [T] [OL], domiciliée [Adresse 6],

16°/ à Mme [Y] [HL], domiciliée [Adresse 17],

17°/ à Mme [D] [RZ], domiciliée [Adresse 16],

18°/ à Mme [XG] [TS], domiciliée [Adresse 4],

19°/ à Mme [W] [HM], domiciliée [Adresse 12],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carso-LSEHL, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [F], [P], [E], [J], [M], [A], [C], [OM], [ZA], [FS] [MS], [S], [OL], [HL], [RZ], [TS], [HM], de MM. [G], [V] et [QF], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité joint les pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ;

Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carso-LSEHL et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-24.338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.