Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.007
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1973 F-D
Pourvoi n° E 15-24.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), que Mme [T] a été engagée le 18 septembre 1989 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 en qualité d'assistante juridique ; qu'à compter du mois de juillet 1999, elle a occupé au siège régional les fonctions de responsable du service des caisses locales au sein du département communication et vie mutualiste ; qu'elle a bénéficié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 d'un congé non rémunéré de longue durée pour convenance personnelle ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a refusé de la réintégrer dans son emploi et formulé plusieurs propositions de postes qui ont été refusées par la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé non rémunéré de longue durée pour convenance personnelle prévu par l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, la cour d'appel, qui a constaté que les propositions de postes de directeur d'agence faites à la salariée avaient pour effet une transformation de ses attributions, une diminution de sa rémunération et une perte des responsabilités qu'elle exerçait au niveau de l'ensemble des agences dépendant du siège régional, a, sans encourir les griefs des trois dernières branches du moyen, pu décider que l'employeur avait, en ne proposant pas au retour de ce congé un emploi similaire au précédent emploi, commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-24.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.