Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-27.433
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2052 F-D
Pourvoi n° D 15-27.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT protection sociale LR, dont le siège est [Adresse 28],
2°/ la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, dont le siège est [Adresse 10],
contre le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ au syndicat des employés CGT,
3°/ au syndicat des cadres CGT,
4°/ au syndicat des employés et cadres FO,
5°/ au syndicat CFE-CGC,
6°/ au syndicat CFTC,
ayant tous les cinq leur siège [Adresse 16],
7°/ au syndicat des employés CGT CARSAT Languedoc Roussillon,
8°/ au syndicat des cadres CGT CARSAT Languedoc Roussillon,
9°/ au syndicat CGT DRSM Languedoc Roussillon,
10°/ au syndicat FO DRSM Languedoc Roussillon,
11°/ au syndicat FO CARSAT Languedoc Roussillon,
12°/ au syndicat CFE-CGC CARSAT Languedoc Roussillon,
13°/ au syndicat CFE-CGC DRSM Languedoc Roussillon,
14°/ au syndicat CFTC des organismes sociaux Languedoc Roussillon,
ayant tous les huit leur siège [Adresse 11],
15°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 22],
16°/ à M. [B] [YI], domicilié [Adresse 21],
17°/ à M. [AH] [S], domicilié [Adresse 8],
18°/ à M. [AH] [ZN], domicilié [Adresse 13],
19°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 9],
20°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 30],
21°/ à Mme [U] [PR], domiciliée [Adresse 25],
22°/ à M. [HA] [JX], domicilié [Adresse 18],
23°/ à Mme [KT] [X], domiciliée [Adresse 15],
24°/ à Mme [Q] [GE], domiciliée [Adresse 20],
25°/ à Mme [EO] [FI], domiciliée [Adresse 2],
26°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 12],
27°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 29],
28°/ à M. [CC] [C], domicilié [Adresse 27],
29°/ à Mme [UP] [NZ], domiciliée [Adresse 5],
30°/ à Mme [V] [LY], domiciliée [Adresse 6],
31°/ à Mme [AJ] [H], domiciliée [Adresse 17],
32°/ à Mme [Z] [SX], domiciliée [Adresse 3],
33°/ à M. [A] [DH], domicilié [Adresse 23],
34°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 33],
35°/ à Mme [MU] [VL], domiciliée [Adresse 19],
36°/ à M. [XM] [D], domicilié [Adresse 34],
37°/ à M. [J] [OV], domicilié [Adresse 32],
38°/ à M. [W] [TT], domicilié [Adresse 26],
39°/ à Mme [CW] [F], domiciliée [Adresse 7],
40°/ à M. [AH] [VU], domicilié [Adresse 1],
41°/ à Mme [IF] [QW], domiciliée [Adresse 31],
42°/ à Mme [KG] [YR], domiciliée [Adresse 24],
43°/ à M. [RS] [I], domicilié [Adresse 14],
44°/ à M. [WQ] [JB], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT protection sociale LR et de la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes présentées par le syndicat CFDT Protection sociale LR et la fédération Protection sociale travail et emploi CFDT, le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier, remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT LR et la condamne à payer au syndicat CFDT protection sociale LR et à la fédération Protection sociale travail emploi CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2016, sous le numéro 15-27.433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.