Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.690
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2039 F-D
Pourvoi n° M 15-21.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société [H] [F] immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [D], de la SCP Lévis, avocat de la société [H] [F] immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2015), que Mme [D], engagée le 16 novembre 1988 en qualité de secrétaire-dactylo par l'agence ATUA, aux droits de laquelle se trouve la société [H] [F] immobilier, a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements en raison du défaut d'organisation d'une élection de délégué du personnel est une irrégularité de la procédure de licenciement économique sanctionnée par l'article L. 1233-15 du code du travail ; qu'après avoir constaté que la salariée n'avait pas formulé une demande à ce titre, la cour d'appel a décidé à bon droit que le manquement à la procédure de consultation ne pouvait être réparé par l'indemnisation d'un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la convention collective et la loi et s'était fondé sur les éléments objectifs relatifs aux diplômes et aux qualités professionnelles des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2016, sous le numéro 15-21.690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.