Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.267
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° Q 15-20.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Autocaravans Rimor SpA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
2°/ M. [B] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rimor SpA, domicilié [Adresse 3] (Italie),
contre les arrêts rendus les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4) et contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Ypo Camp-Sublet et fils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. [W], ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Ypo Camp-Sublet et fils, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. [W], ès qualités, contre deux décisions rendues par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4) les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 au profit de la société Ypo Camp-Sublet et fils et contre un décision rendue par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) le 1er octobre 2013, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 avril 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Autocaravans Rimor SpA et à M. [W], ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 8 novembre 2016, sous le numéro 15-20.267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.