détermination
exigences légales et conventionnellesdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.106
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 15-86.106 F-P+B
N° 5223
SC2 16 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [U] [D], contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 22 septembre 2015, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé et viol aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [D] coupable de viols aggravé, de tentative d'homicide volontaire aggravé et d'homicide volontaire et l'a condamné en répression à une peine de trente ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;
"alors que la motivation doit figurer sur un document annexé à la feuille de questions signé du président et du premier juré ; que, si les motifs de la condamnation figurent dans l'arrêt de condamnation, le dossier de la procédure ne comporte pas de feuille de questions signée par le premier juré en sorte que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la feuille de motivation, prévue par l'article 365-1 du code de procédure pénale, a été jointe à la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour d'assises du département du Var, statuant en appel, s'est déclarée convaincue de la culpabilité de M. [D] ;
"aux motifs que, s'agissant des faits commis au préjudice de Mme [H], l'accusé a admis à l'audience être à l'origine des blessures occasionnées sur l'intéressée et a admis avoir exercé des violences, tout en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de tuer ; que celle-ci est apparue évidente compte tenu de la nature des blessures occasionnées (traces de strangulation notamment, constatées médicalement), de la version donnée constamment par Mme [H], confirmée par des témoins extérieurs qui ont indiqué l'avoir entendu appeler au secours et dire qu'il voulait la tuer ; que, par ailleurs, la circonstance aggravante de vulnérabilité connue n'est pas contestée par M. [D] qui connaissait le grave handicap physique dont souffrait Mme [H] ;
"alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'en retenant la culpabilité de M. [D] du chef de viol sur personne vulnérable, sans énoncer les éléments à charge de nature à caractériser ni les actes de pénétration sexuelle, ni la violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ;
Attendu que la feuille de motivation de la condamnation de M. [D] concernant les crimes de viol aggravé et de tentative de meurtre aggravé commis sur Mme [H] énonce que, d'une part, l'accusé a reconnu être l'auteur des blessures occasionnées à cette personne vulnérable et, d'autre part, la nature de ces lésions et les déclarations de la victime, confirmées par des témoins, caractérisent la volonté homicide ayant animé l'auteur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol sur la personne de Mme [H], n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 22 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2016, sous le numéro 15-86.106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.