Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.535
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° K 15-12.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... F...,
2°/ Mme K... V..., épouse F...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Villa Marie Louise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne (BPE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... et de la société Villa Marie Louise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque privée européenne, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Villa Marie Louise, constituée par M. et Mme F..., a contracté auprès de la société Banque privée européenne (la banque) deux prêts en vue d'acquérir, dans une résidence hôtelière, divers biens immobiliers dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Fipatrimo ; que la société exploitant la résidence et à qui les biens avaient été donnés à bail commercial ayant été défaillante dans le paiement des loyers puis mise en liquidation judiciaire, la société Villa Marie Louise, ainsi que M. et Mme F..., ont recherché la responsabilité de la banque, par l'intermédiaire de laquelle ils avaient fait la connaissance de la société Fipatrimo ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. F... avait assisté au siège de la banque à une soirée de présentation organisée par la société Fipatrimo portant sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives dans le but de constituer une épargne sous forme d'un revenu complémentaire à échéance de la retraite, dans le cadre du statut de loueur en meublé, et que c'est à la suite de cette rencontre que M. et Mme F... avaient créé la société Villa Marie Louise, qui a réalisé l'acquisition de divers biens immobiliers et contracté les prêts litigieux auprès de la banque, l'arrêt retient que, tant la défaillance de la société chargée d'exploiter la résidence hôtelière que le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances, qui n'étaient pas envisageables à la date du financement, sont à l'origine du préjudice subi par M. et Mme F... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée à l'encontre de la banque de ne pas s'être assurée des risques pouvant affecter la viabilité du projet en raison de l'éventuelle insolvabilité du locataire de la résidence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que le crédit octroyé par la banque n'était pas excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde envers M. et Mme F..., fussent-ils non avertis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. et Mme F... aient soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en refusant de donner mainlevée partielle du nantissement du contrat d'assurance-vie de Mme F..., qui garantissait le remboursement des crédits consentis ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-12.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.