Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.122
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° V 14-27.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Brénac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... J... E... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire au plan de M. U...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. J... E..., le 26 mars 2007, la cession de son fonds de commerce a été ordonnée au profit de M. U... ; que le 21 janvier 2008, ce dernier a payé le prix de cession en exécution d'une ordonnance de référé l'y condamnant ; qu'un jugement du 5 mai 2010, devenu irrévocable, a condamné le liquidateur judiciaire à rembourser à M. U... le prix de cession ; que le 2 novembre 2010, la société [...] et associés (le liquidateur) a été désignée en remplacement du premier liquidateur de M. J... E... ; que M. U... a saisi le juge-commissaire afin d'obtenir la restitution du prix de cession ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait d'une créance postérieure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par M. U..., la cour d'appel a exactement retenu que cette décision était susceptible de contredit devant elle, selon les règles prévues aux articles 75 à 99 du code de procédure civile ; que le moyen, qui invoque un texte inapplicable dans l'hypothèse d'une décision d'incompétence du juge-commissaire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et associés, en qualité de liquidateur de M. J... E..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 14-27.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.