Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2016
Numéro de rôle
15-13.999
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° B 15-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société STEF transport Paris-Athis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Caen (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Logidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société STEF transport Paris-Athis, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Logidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Caen, 17 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société STEF transport Paris-Athis s'est vu confier plusieurs transports dont elle a sous-traité l'exécution ; que n'ayant pas été payée du prix du transport par l'expéditeur, mis en liquidation judiciaire, la société STEF transport Paris-Athis en a demandé le règlement à la société Logidis, prise en sa qualité de destinataire, contre laquelle elle a obtenu une injonction de payer sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; qu'ayant formé opposition à cette ordonnance, la société Logidis a contesté la qualité de voiturier de la société STEF transport Paris-Athis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ; qu'ayant relevé que la société STEF transport Paris-Athis avait sous-traité l'exécution de la prestation de transport à une autre société, sans effectuer personnellement le déplacement de la marchandise, le tribunal en a exactement déduit qu'elle n'avait pas la qualité de voiturier pouvant bénéficier de l'action en garantie de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STEF transport Paris-Athis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Logidis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-13.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.