Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2016
Numéro de rôle
14-16.674
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 910 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 972 F-D

Pourvoi n° P 14-16.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carnoustie Holding Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [...] co., Dublin (Irlande),

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Archibald, dont le siège est [...] , représentée par Mme A... U..., prise en qualité de liquidateur de la société Golf de Fontenailles,

2°/ à M. J... S..., domicilié [...] uni),

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carnoustie Holding Limited, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 22 septembre 2008, de la société Golf de Fontenailles (la société débitrice), le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. S... et la société Carnoustie Holding Limited, en qualité, respectivement de dirigeant de droit et de dirigeant de fait de la société débitrice, et a demandé le prononcé d'une mesure de faillite personnelle contre M. S... ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Carnoustie Holding Limited, fondée sur l'absence de convocation de son représentant légal en vue de son audition préalable, et la condamner, solidairement avec M. S..., à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les assignations comportent les mentions obligatoires dont celle de comparaître en personne ou de se faire représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce à l'encontre de M. S... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une société ou une personne morale pour une durée de dix années, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Golf de Fontenailles, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 14-16.674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.