Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.482
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° Q 14-21.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 1er février 1992 et 7 juin 1994, M. W... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme D... étant désignée liquidateur ; qu'étant en indivision avec M. W..., M. L..., en qualité de créancier de l'indivision, a assigné Mme D..., ès qualités, laquelle s'opposait à tout prélèvement par les créanciers de l'indivision sur l'actif du débiteur indivisaire avant partage ; qu'un arrêt du 1er décembre 1997 a jugé que les créanciers de l'indivision, ne pouvant subir les effets de la procédure collective, disposaient d'un droit à prélèvement avant partage ; qu'un arrêt du 29 juin 1998 a condamné Mme D..., ès qualités, à conserver à sa charge les intérêts des créances de l'indivision courus à compter du 7 juin 1994 et à payer, à ce titre, à M. L... une certaine somme ; que, faute d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1998, M. L... a assigné en paiement Mme D..., ès qualités ; qu'un arrêt du 3 mai 2006 a déclaré Mme D..., ès qualités, et le notaire responsables du préjudice subi par M. L... du fait de l'application de majorations de retard au paiement de la TVA ; qu'un arrêt du 1er octobre 2008 a condamné Mme D..., ès qualités, à payer à M. L... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, produits des ventes, avances, honoraires et frais irrépétibles ; qu'un arrêt du 9 septembre 2009 a rejeté la demande de Mme D... tendant à mentionner, dans les arrêts des 3 mai 2006 et 1er octobre 2008, son intervention tant en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... qu'en son nom personnel ; qu'en exécution de l'arrêt du 1er octobre 2008, M. L... a fait délivrer, le 27 janvier 2009, un commandement de payer à Mme D..., ès qualités ; que, le 22 mars 2010, M. L... a assigné Mme D..., prise en son nom personnel, en responsabilité civile professionnelle pour avoir refusé de payer sa créance privilégiée postérieure au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre Mme D..., l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'origine, celle-ci disposait de fonds provenant de réalisations d'actifs, retient que le caractère fautif de son comportement n'est toutefois nullement caractérisé, dès lors que son refus d'appliquer l'article 815-17 du code civil ne procédait ni de la mauvaise foi, ni d'une erreur grossière susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; qu'ayant relevé, en outre, qu'elle ne disposait plus, au 27 janvier 2009, des fonds qui lui auraient permis de s'acquitter, en qualité de liquidateur, des causes du commandement délivré et donc des sommes dues à M. L..., il ajoute qu'il ne peut lui être imputé à faute personnelle de ne pas avoir payé, ès qualités, la mission du liquidateur trouvant sa limite dans les fonds qu'il a pu recouvrer, directement ou en réalisant les actifs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme D..., prise en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 14-21.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.