Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2016
Numéro de rôle
15-12.185
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° E 15-12.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atemco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... J..., en qualité d'administrateur judiciaire, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Atemco, de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de la société [...] et de la société [...] , l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2014), que par un jugement du 5 juillet 2011, le tribunal a arrêté le plan de cession de la Société des anciens établissements Atemco, qui était en redressement judiciaire, au profit de la société OBM, à laquelle s'est substituée la société Atemco, prévoyant le rachat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du stock au prix total de 37 500 euros HT ; que le jugement a donné acte au cessionnaire de son engagement de reprendre les chantiers en cours avec versement à la procédure de la somme de 200 000 euros TTC ; que prétendant qu'après avoir réglé cette somme, elle avait constaté, lors de la prise de possession, que les chantiers en cours étaient inexistants, la société Atemco a présenté au tribunal une requête aux fins de modification du plan de cession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Atemco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP V..., J..., R..., en qualité d'administrateur de la Société des anciens établissements Atemco, et à la SCP [...] , en qualité de liquidateur de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-12.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.